dimanche 17 juin 2018

DROIT COMMUN DE LA NATALITE

La procréation médicalement assistée permet aux couples stériles dans les actes sexuels physiques, de concevoir un enfant.
La loi commune veut logiquement que soit tenté in vitro la fécondation de l'ovule de la mère par les spermatozoïdes du père.
Si la fécondation ne se fait pas, on fait appel aux spermatozoïdes d'un donneur anonyme, ou/et à l'ovule d'une donneuse anonyme.
La loi actuelle ne prévoit pas de levée de l'anonymat, même dans le cas de la volonté du couple, de l'enfant, du donneur.
Cet aspect protecteur des intimités, mais très contraignant de la loi actuelle risque d'entrainer des perturbations psychologiques chez les enfants en recherche de leur origines biologiques. Nous avons besoin de recul et de maturation si nous voulons faire évoluer la loi sur l'anonymat du donneur parent.
En ce qui concerne des éventuels dons financiers du donneur vers les enfants biologiques, absolument rien n'est obligatoire ce qui est normal pour protéger le patrimoine des donneurs et de leur propre famille, mais des contributions volontaires peuvent intervenir, ce qui relève en droit des dispositions testamentaires libres
Rappel : depuis le droit Romain antique, celui qui est le père c'est celui qui élève l'enfant. Il n'y a pas d'ambiguïté, les enfants nés de dons biologiques ont un seul père et une seule mère, ce sont ceux qui les élèvent (eu égard l'attention, le temps passé, l'affection, les responsabilités, les nombreux soucis, les efforts financiers, etc.) Les donneurs n'ont aucun droit légal ni éducatif sur leurs enfants biologiques. Seule peut s'établir une forme de sympathie dans ces familles complexes.

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